Afrique de l'Est et Océan indien - Madagascar - Législation - 1962 - Ordonnance 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé

Date : 19-09-1962
Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Référence : MDG 1962 LOI 2 (DF)
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  1. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNE.
    • Article premier à Article 19
  2. TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE.
    1. CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION DES ETRANGERS.
      1. SECTION I : CONDITION DES PERSONNES.
        • Article 20 à Article 21
      2. SECTION II : CONDITION DES PERSONNES MORALES.
        • Article 22 à Article 25
    2. CHAPITRE II : DES CONFLITS DE LOIS.
      • Article 26 à Article 34

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNE.

Article premier

Les lois acquièrent force exécutoire en vertu de la promulgation qui en est faite dans les formes constitutionnelles.

Article 2

La publication des lois résulte de leur insertion au Journal officiel de la République.

Article 3

Les lois ne deviennent obligatoires, qu'un jour franc après l'arrivée du Journal officiel, constatée à la sous-préfecture par l'apposition d'un timbre à date.

Article 4

En cas d'urgence déclarée par le Président de la République et sans préjudice de sa publication au Journal officiel, la loi devient obligatoire dans toute l'étendue du territoire de la République dès son affichage sur le tableau des actes administratifs de la sous-préfecture.

Sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, le texte de loi doit avoir été porté préalablement à la connaissance du public par émission radiodiffusée, par kabary ou par tout autre mode de publicité.

Article 5

Les rectificatifs à une loi publiée au Journal officiel sont dépourvus d'effets s'ils n'ont pas fait l'objet d'une promulgation spéciale, à moins qu'ils n'aient simplement pour objet de réparer une erreur purement matérielle, de combler une omission évidente ou de mettre le texte publié en conformité avec le texte promulgué.

Article 6

La publication des décrets résulte de leur insertion au Journal officiel de la République.

Les décrets ne sont obligatoires que dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5.

Les actes réglementaires autres que les décrets deviennent obligatoires un jour franc après la date à laquelle ils ont reçu une publicité suffisante.

En cas d'urgence déclarée dans l'acte, son auteur peut prescrire qu'il sera obligatoire aussitôt qu'il aura reçu cette publicité.

Article 7

Il pourra toujours être décidé que la loi ou tout autre acte administratif ou réglementaire ayant une portée générale sera en outre porté à la connaissance du public par d'autres moyens tels qu'émission radiodiffusée, kabary, insertion dans la presse ou dans les dinam-pokonolona.

Article 8

Toute loi nouvelle s'applique même aux situations établies et aux rapports juridiques formés avant son entrée en vigueur quand elle n'a pas pour résultat de modifier les effets produits par une situation juridique antérieure.

Sous la réserve qui précède, les lois de procédure s'appliquent aux instances en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision au fond.

Par exception, les lois d'interprétation ont par elles-mêmes effet rétroactif dès qu'il apparaît clairement que ce caractère lui a bien été attribué par le législateur. Mais elles ne peuvent, sauf disposition contraire du législateur, porter atteinte aux effets des décisions passées en force de chose jugée ou des transactions intervenues dans les formes légales.

Les lois antérieures à régir les effets des contrats en cours, sauf dérogation expresse du législateur.

Article 9

On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 10

Tout acte ou fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi et peut engager la responsabilité de son auteur.

La présente disposition ne s'applique pas aux droits qui, en raison de leur nature ou en vertu de la loi, peuvent être exercés de façon discrétionnaire.

Article 11

Aucun juge ne peut refuser de juger un différend qui lui est soumis, sous quelque prétexte que ce soit ; en cas de silence, d'insuffisance ou d'obscurité de la loi, le juge peut s'inspirer des principes généraux du droit et, le cas échéant, des coutumes et traditions des parties en cause, à condition que ces coutumes et traditions soient certaines, parfaitement établies et ne heurtent en rien l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 12

Pour rechercher les mobiles et l'esprit qui ont déterminé l'acte qui lui est soumis, en apprécier les suites comme les résultats, le juge, appelé à trancher un différend, peut également s'inspirer de ces coutumes et traditions.

Article 13

Les principes généraux contenus dans le préambule de la Constitution de la République Malgache s'imposent aux juges qui doivent, en tous les cas, en faire assurer le respect et l'observation dans le cadre de la législation en vigueur.

Article 14

Tout Malgache jouira des droits civils.

Article 15

La majorité civile est fixée à vingt et un ans.

Article 16

L'exercice et la jouissance des droits civils sont indépendants de l'exercice et de la jouissance des droits politiques, dont l'acquisition et la conservation sont déterminées par la Constitution et par les lois organiques.

Article 17

Les droits de la personnalité sont hors commerce.

Toute limitation volontaire apportée à l'exercice de ces droits est nulle si elle est contraire à l'ordre public.

(Loi no 98-019 du 02. 12. 98) Toutefois, il est permis de compromettre sur ces droits dans le cadre des articles 439 et suivants du Code de procédure civile.

Article 18

Toute atteinte illicite à la personnalité donne à celui qui la subit le droit de demander qu'il y soit mis fin, sans préjudice de la responsabilité qui peut en résulter pour son auteur.

Article 19

Un national malgache ou étranger ne peut être privé de l'exercice de ses droits civils et de famille que par une décision de justice, dans les conditions prévues par la loi.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

CHAPITRE PREMIER : DE LA CONDITION DES ETRANGERS.

SECTION I : CONDITION DES PERSONNES.

Article 20

L'étranger jouit à Madagascar des mêmes droits que les nationaux à l'exception de ceux qui lui sont refusés expressément par la loi.

L'exercice d'un droit peut toutefois être subordonné à la réciprocité.

Sous réserve des dispositions des traités diplomatiques ou des accords de coopération, l'étranger ne jouit ni des droits d'électorat et d'éligibilité dans les assemblées politiques ou administratives, ni des droits d'exercer une fonction publique ou juridictionnelle ou de faire partie d'un organisme de gestion d'un service public.

Article 21

L'étranger ne peut avoir de domicile à Madagascar, au sens de la loi malgache, que s'il satisfait aux obligations imposées par les lois relatives au séjour des étrangers à Madagascar.

SECTION II : CONDITION DES PERSONNES MORALES.

Article 22

Les personnes morales, dont le siège social est à Madagascar, jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet.

Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle d'étranger ou d'organismes dépendant eux-mêmes d'étrangers, elles ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par l'article 20.

Article 23

Les personnes morales, dont le siège social est à l'étranger, ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par le même article.

Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle de Malgaches ou d'organismes dépendant eux-mêmes de Malgaches, elles jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet.

Article 24

La personnalité morale conférée aux sociétés par la loi du pays de leur création est de plein droit reconnue à Madagascar avec les effets fixés par cette loi.

Ces sociétés peuvent exercer leur activité à Madagascar, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par décret.

Article 25

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que sous réserve des traités diplomatiques ou des accords de coopération conclu par la République Malgache.

CHAPITRE II : DES CONFLITS DE LOIS.

Article 26

Les dispositions du présent chapitre déterminent le domaine respectif des lois malgaches et étrangères.

Lorsque la loi étrangère applicable ne se reconnaît pas compétente, il doit être fait application de toute autre loi étrangère qui accepte cette compétence ou, à défaut, de la loi malgache.

Article 27

Les lois de police e de sûreté obligent tous ceux qui habitent le Territoire.

Article 28

L'état et la capacité des personnes demeurent soumis à leur loi nationale.

Sont néanmoins régis par la loi malgache les apatrides domiciliés à Madagascar.

Article 29

Les biens relèvent de la loi du lieu de leur situation.

En particulier, les immeubles sis à Madagascar, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi malgache.

Article 30

En matière d'obligations contractuelles et quasi contractuelles, ainsi que de régimes matrimoniaux contractuels, la juridiction saisie recherche et applique la loi sous l'empire de la quelle les parties ont entendu se placer.

En matière d'obligations délictuelles et quasi délictuelles, la loi du lieu du délit ou quasi-délit est seule applicable.

Article 31

Les successions immobilières obéissent à la loi du lieu de situation des immeubles.

Article 32

Les donations relèvent de la loi du donateur.

Article 33

Tout acte juridique est valable lorsqu'il satisfait à la forme en vigueur au lieu de sa passation.

Article 34

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que sous réserve des situations juridiques antérieurement acquises.